Nouveau classement des cours d'eau

Arrêté liste 1 - arrêté du 7 octobre 2013

Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin Adour-Garonne
L’annexe au présent arrêté fixe la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
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Cours d'eau concernés par la liste 1 sur le territoire du SIAH du Sud Charente :

Arrêté liste 2 - arrêté du 7 octobre 2013

Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin Adour-Garonne
L’annexe au présent arrêté fixe la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication de la liste selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
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Cours d'eau concernés par la liste 2 sur le territoire du SIAH du Sud Charente :

Listes 1 et 2 : deux nouveaux classements pour les cours d'eau

Depuis plus d’un siècle, des rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d’eau, outils réglementaires, ont été établis afin de limiter l’impact des ouvrages construits en travers des cours d’eau sur la circulation piscicole. Aujourd’hui, près de 60 000 ouvrages - barrages, écluses, seuils, moulins - recensés sur les cours d’eau français induisent une fragmentation des écosystèmes aquatiques. Cette fragmentation, qui contribue à l’érosion de la biodiversité notamment des poissons migrateurs, est identifiée dans bon nombre de cas comme un facteur de risque de non atteinte du bon état imposé par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE). Afin d’atteindre ces objectifs de bon état écologique, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) réaffirme la nécessité de restaurer les continuités écologiques en prévoyant la révision des classements. Cette révision concerne de nombreux exploitants ou propriétaires d’ouvrage et s’appuie sur les acquis des lois et règlementations précédentes. Elle s’adapte au nouveau contexte et doit permettre de rendre aux cours d’eau leur richesse et leur dynamique.

 

Les nouveaux classements introduits par l’article 6 de la LEMA et déclinés dans l’article L. 214-17 du code de l’environnement et sa partie règlementaire, permettent d’adapter les précédents dispositifs au nouveau contexte.

  

Deux listes complémentaires de cours d’eau :

 

La liste 1 : Les rivières à préserver

 Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Il correspond à une évolution du classement en «rivières réservées» au titre de la loi de 1919.  Trois catégories de cours d’eau peuvent faire l'objet d'un tel classement : 

  • 1- les rivières en très bon état écologique :Il s’agit des cours d’eau en très bon état chimique et en très bon état biologique, indemnes de perturbationsanthropiques significatives.
  • 2- les réservoirs biologiques : Il s’agit de cours d’eau ou de tronçons de cours d’eau reconnus comme biologiquement très riches et dotés d’espèces révélatrices d’un bon fonctionnement du milieu. Ces milieux jouent un rôle de pépinière car ils permettent de repeupler naturellement les tronçons perturbés d’un même bassin versant.
  • 3- Les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins : Il s’agit des grands axes de circulation des poissons migrateurs et des cours d’eau leur offrant les meilleures potentialités en termes d’habitats de reproduction et/ou de croissance. Ces axes sont identifiés dans les plans de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) et figurent dans les SDAGE.

 

Les conséquences réglementaires de ce classement :

Tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel qu'en soit l'usage, ne pourra être autorisé sur les rivières ainsi classées. Pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera subordonné à des prescriptions permettant, selon les critères à l'origine du classement du cours d'eau : de maintenir le très bon état écologique des eaux ; de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

  

La liste 2 : Les rivières à restaurer

La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), dérivée de la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Elle implique une obligation d’assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, amphihalins ou non.

 

Les conséquences réglementaires de ce classement :

En pratique, les ouvrages existants sur les cours d’eau, canaux ou parties de ceux-ci, inscrits à cette liste, doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces préconisations pourront concerner des mesures d’équipement - construction de passe à poissons…- et des mesures de gestion telles que des ouvertures régulières de vannes. Chaque ouvrage devra être mis en conformité au plus tard dans un délai de 5 ans après la publication de l'arrêté de classement.

 

La révision des classements de protection des cours d'eau : un outil en faveur du bon état écologique et de la biodiversité
ONEAM et les Agences de l'Eau
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Listes 1 et 2 : deux nouveaux classements pour les cours d'eau (Gazette Rivière, CPIE Val de Gartempe, n° 30 - mars 2013)

Gazette rivière, n° 30 mars 2013, Listes 1 et 2 : deux nouveaux classements pour les cours d’eau... C.P.I.E. Val de Gartempe
Pourquoi définir de nouveaux classements de cours d’eau ?
Les classements sont un levier réglementaire permettant de maîtriser l’aménagement des cours d’eau par des ouvrages faisant obstacle partiellement ou totalement à la circulation des poissons et au transit naturel des sédiments. Ils visent d’une part, la préservation de la continuité écologique sur les cours d’eau à valeur patrimoniale reconnue et d’autre part, la réduction progressive de l’impact des obstacles déjà implantés sur
les cours d’eau du bassin.
Les classements de cours d’eau contribuent ainsi à l’atteinte des objectifs de bon état définis par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Ils constituent également un outil de mise en œuvre de la stratégie nationale pour les poissons migrateurs amphihalins, du Plan national Anguille qui vise à reconstituer le stock d’anguille européenne (règlement eu
CPIE-lettre-riviere-n30-web.pdf
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Article L 214-17 du code de l'environnement

I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

 

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.

 

 

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.

 

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

 Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833151&cidTexte=LEGITEXT000006074220

 

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