Les moulins à eau

Journées européennes des moulins et du patrimoine

Participation du SABV Dronne Aval pour cette manifestation :

 

à l'occasion de la journée des moulins et du patrimoine, le syndicat a mis en place une exposition au moulin de Poltrot à Nabinaud (CDC Lavalette Tude Dronne) en lien avec l'association des "Amis du moulin de Poltrot"

 

L'exposition sous forme d'affiches reprend :

  • la présentation de la collectivité : 
  • son fonctionnement
  • ses actions sur le territoire
  • un rappel sur la réglementation générale des travaux en cours d'eau
  • et ses partenaires techniques et financiers

 

Moulins à eau, guide à l'attention des propriétaires de Moulin.

  • DROIT
  • DEVOIRS
  • INFORMATIONS
  • CONSEILS
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Guide à l'attention des propriétaires de moulins

Guide à l'attention des propriétaires de
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Les ouvrages Hydrauliques

Information à l'usage des propriétaires et acquéreurs de moulins
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Le moulin de Poltrot (16 390 Nabinaud) : CDC Lavalette Tude Dronne :

Le Moulin de Poltrot est un Moulin à blé utilisé depuis le 15ème siècle jusqu’au milieu du 19e siècle. En 1946 il devient une minoterie , avec la pose d'une turbine dite de "Fontaine", de 2m de diamètre, d'une arrivée d'eau de 4m et d'une chute d'eau d'environ 1m.

Avec la capacité de 2 broyeurs à 4 meules et un grand planchistère, (opération de séparer par un tamis la farine de l'écorce après le broyage) il pouvait produire jusqu'à 3 tonnes de farine par jour.

 

Avec 5 ou 6 bénévoles nous avons repeint et remis en place la turbine et le diffuseur, refait la vanne, et remit un peu de peinture sur le mécanisme. Les grilles sont posées devant la turbine pour arrêter les poissons et les branches. Mais il reste à faire le "gros", c'est à dire l’Intérieur: beaucoup de nettoyage car il est en bon état, et un peu de mécanique.

 

Les personnes bénévoles intéressées peuvent le joindre par mail :

william.richard0266@orange.fr 

ou par téléphone: 05 45 98 50 77 heures repas.

 

Ce moulin appartient à la communauté de communes du Pays d'Aubeterre. Site internet : https://www.poltrot.fr/version_fr/index.php

Le moulin Sartier (16 190 Salles-Lavalette) :

Images: Thierry moreau

Mis en ligne: Thierry Moreau

 

L'association: Les amis du Moulin Sartier, a pour objectif de faire vivre cette activité par des visites dans la semaine et fin de semaine. Le moulin sur ses quatre étages et son mécanisme datant du début du 19e seront un régal pour les visiteurs. La restauration et la valorisation d'un patrimoine typique rural du Sud Charente à visiter absolument. Ce moulin est une ancienne minoterie en Sud Charente sur la rivière Lizonne, en Sud Charente.
Visites: le premier samedi du mois.
et du 15 juin au 15 septembre les mercredis et samedis de 10h à 12h sur rendez-vous.
Pour tous renseignements contacter 05 45 60 35 23

Le moulin Rabier (16 620 Montboyer) :

Déjà mentionné sur les cartes Cassini au XXII° le Moulin Rabier est situé en sud Charente, à Montboyer sur laTude. Il a fournit de la farine et de l'huile de noix aux habitants de la région jusqu'en 1958. Le dernier meunier Monsieur Lafaye a conservé l'ensemble de ce patrimoine qui aujourd’hui revit grâce à Sabine et Florent Sabourdy entourés de bénévoles avec la machinerie d'origine.

 

Le moulin est animé par une turbine Fourneyron située dans une chambre à eau sous le Moulin composée d'une partie fixe, stator, équipée de clapets et une partie mobile, rotor, liée à l'arbre vertical qui transmet le mouvement de rotation à l'ensemble des mécanismes du Moulin.

Droits d'eau des moulins :

Un moulin à eau, ou moulin hydraulique, est une installation destinée à utiliser l’énergie d’un cours d’eau, amené au moulin par un bief. Quel que soit l’usage qui est fait du moulin (production d’électricité notamment), et même si l’eau est immédiatement restituée, un droit d’eau est obligatoire pour exploiter la force motrice de l’eau. 

 

Sur les cours d’eau non domaniaux, il existe 2 catégories de droit d’eau :

  • le droit fondé en titre, quand l’ouvrage et le droit d’eau sont antérieurs à la Révolution Française de 1789,

  • le droit fondé sur titre, établi après 1790.

 

 

 

Droit fondé en titre

 

Définition :

Les droits fondés en titre concernent les ouvrages dont l’existence est avérée avant le 4 août 1789, c’est-à-dire avant l’abolition de la féodalité. Autrement dit, sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 de la Révolution Française n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. Un droit fondé en titre est caractérisé par : son existence légale,

et sa consistance légale.

 

Preuve de l’existence légale à apporter :

Si le propriétaire de l’ouvrage ne dispose pas d’un acte authentique, tout autre moyen de preuve de l’existence du moulin avant 1789 et de son droit d’eau associé peut être apportée, et notamment : localisation sur cartes : de Cassini (cartes dressées de 1750 à 1770) ; de Belleyme (à partir de 1783), actes notariés (de vente...) ; archives départementales (texte officiel mentionnant l’existence de l’ouvrage : délibération, cadastre, compoix, plan-terrier...) ;date de réalisation figurant sur l’ouvrage (gravée dans la pierre...) ; caractéristiques techniques de l’ouvrage hydraulique (analyse des matériaux de construction des vannes, du bief, du seuil ou du bâtiment lui-même...). Il n’est pas nécessaire pour le titulaire de fournir un titre original. La charge de la preuve de l’existence du droit incombe dans tous les cas au titulaire, comme la transcription en français moderne des actes anciens avant de les fournir comme preuves à l’administration.

 

Preuve de la consistance légale à apporter :

La consistance légale est caractérisée par le débit d’eau dérivé et la hauteur de chute que le moulin était autorisé à utiliser à l’origine de ses droits. Un droit fondé en titre conserve donc la consistance légale qui était la sienne à sa création, c’est-à-dire celle fixée par le titre d’origine. Le droit fondé en titre est, par conséquent, lié à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice de l’eau, et non au bâtiment du moulin en tant que tel.

L’Administration doit apporter la preuve d’éventuelles modifications de cette consistance légale, sinon celle-ci est présumée conforme à la consistance effective actuelle.

En cas d’absence du titre d’origine du moulin, afin d’évaluer la consistance légale du droit d’eau, il est possible d’utiliser les informations de hauteur de chute et de volume qui sont éventuellement inscrites dans des états statistiques recensant les prises d’eau d’irrigation et les usines, des relevés, des recensements des différents ouvrages, en particulier lorsque ces informations sont cohérentes avec d’autres données relatives à ce que le moulin faisait tourner à l’époque de sa création (nombre de meules qu’il comportait, puissance en chevaux...). Il est également possible d’essayer de déterminer à quoi servait le moulin à l’origine, ou encore de prendre comme référence un ouvrage de même type se trouvant sur le même cours d’eau (et qui avait un usage identique).

 

Le droit d’eau : un droit perpétuel rattaché à la prise d’eau et non à l’ouvrage :

Les ouvrages fondés en titre sont couverts par un droit d’eau perpétuel pour un usage particulier et sont, par conséquent, dispensés de toute procédure d’autorisation ou de renouvellement. Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau. Ce droit est attaché à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice définis par la consistance légale (hauteur de chute, débit, puissance...). Il n’est pas attaché au bâtiment du moulin en tant que tel. Ainsi, les ouvrages fondés en titre, même s’ils sont couverts par un droit perpétuel pour un usage particulier, sont néanmoins soumis à la loi sur l’eau en ce qui concerne toute modification de structure entraînant une modification de la puissance motrice initiale. A ce titre, une nouvelle procédure d’Autorisation doit être engagée auprès du service en charge de la police de l’eau afin d’entériner la légalité de l’ouvrage dans son état actuel.

Il est donc nécessaire d’informer le Préfet, via le service en charge de la police de l’eau, de tout projet de réhabilitation ou de modification de la consistance légale.

 

Le droit d’eau : un droit perpétuel pouvant être modifié ou supprimé :

Malgré le caractère perpétuel des droits fondés en titre les exemptant de demandes d’autorisation ou de renouvellement, ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés par l’administration exerçant ses pouvoirs de police de l’eau, sans indemnisation du titulaire quand elle agit en vue de l’intérêt général. Conformément à l’article L214-4 du code de l’environnement, l’autorisation peut être retirée ou modifiée dans les cas suivants :

  • dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations,

  • pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique,

  • en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation,

  • lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier

Ainsi, les droits des fondés en titre ne peuvent en aucun cas être considérées comme une propriété.

 

Les obligations relatives au droit d’eau :

Malgré le fait que les droits fondés en titre bénéficient d’une Autorisation tacite, cela ne signifie pas que les obligations afférentes doivent être négligées. En effet, au-delà du droit d’eau, les obligations relatives à la loi sur l’eau doivent être respectées (débit réservé, continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires. 

Une Autorisation de prescriptions complémentaires nécessaire : un arrêté d’Autorisation n’est pas nécessaire pour reconnaître un droit fondé en titre. Une simple lettre adressée au préfet, reconnaissant le droit et indiquant l’emplacement et la consistance légale (hauteur de chute, débit) de l’ouvrage peut suffire.

Mais un moulin est fréquemment réhabilité dans le but de produire de l’électricité. Ces travaux d’installation d’équipements destinés à produire l’électricité sont, quant à eux, soumis à autorisation administrative. De plus, s’agissant de droits en principe perpétuels, il est souhaitable qu’un titre clair et récapitulatif soit pris au moment de sa reconnaissance afin de le pérenniser, et d’en faciliter la conservation et la publicité.

Ainsi, pour établir les prescriptions relatives aux travaux de réhabilitation cités ci-dessus, il convient de procéder par arrêté de prescriptions complémentaires (à l’autorisation tacite d’utiliser l’énergie hydraulique).

 

Des prescriptions additionnelles relatives à la préservation des intérêts de la gestion équilibrée de l’eau énumérés à l’article L211-1 du code de l’environnement y seront mentionnées (notamment en matière de débit réservé, continuité écologique...). Y figureront également les éléments descriptifs du moulin (seuil, vannes, canaux, niveau légal de la retenue...).

Le dossier ne sera pas soumis à enquête publique mais à l’avis de services administratifs (DREAL, ONEMA...). Les travaux de réhabilitation ne doivent pas entraîner de modification de la consistance légale (débit et hauteur de chute). Dans le cas contraire, une autorisation préfectorale sera nécessaire.

Une Autorisation obligatoire pour toute modification de la consistance légale du droit d’eau : toute modification de la consistance légale initiale (hauteur de chute, débit) entraîne l’obligation pour l’exploitant de demander une Autorisation préfectorale au titre de la Loi sur l’eau pour le surplus de puissance.

 

 

Droit fondé sur titre

 

Définition :

Pour les cours d’eau non domaniaux, ces droits s’adressent aux ouvrages réglementés après 1789, et aux droits fondés en titre lorsque leur consistance légale a subi une modification entraînant une augmentation de la puissance motrice. Le droit fondé sur titre résulte toujours d’une autorisation délivrée par un document officiel, et s’appuie sur l’existence d’un règlement d’eau ou d’une autorisation administrative valant règlement d’eau.

 

Le règlement d’eau :

Le règlement d’eau est l’acte administratif qui, selon les époques, revêt la forme d’une ordonnance royale, d’un décret présidentiel ou d’un arrêté préfectoral et qui autorise la réalisation d’un ouvrage sur un cours d’eau sur la base de la consistance légale et l’officialise vis-à-vis des tiers. C’est la pièce administrative essentielle pour un moulin dans la mesure où il en définit les conditions de fonctionnement :

  • le niveau d’eau légal maximum de la retenue (généralement matérialisé par un repère scellé dans un mur),

  • les dimensions des ouvrages (vannes de décharge, chaussée, déversoir…),

  • les devoirs de l’exploitant (entretien du bief, maintenance des différents éléments...),

  • les servitudes éventuelles (droits de passage pour l’entretien...),

  • la gestion du plan d’eau (manœuvre des vannes...).

Tout propriétaire doit être en possession de son règlement d’eau, et est tenu de faire fonctionner son moulin selon les conditions définies dans celui-ci sous peine de sanctions administratives ou judiciaires. Il est donc nécessaire d’informer le Préfet, via le service en charge de la Police de l’eau, de tout projet de réhabilitation ou de modification de la consistance légale afin d’obtenir une Autorisation administrative rectificative ou de prescriptions complémentaires.

 

Comment obtenir une première Autorisation :

En l’absence de règlement d’eau, l’exploitation d’un ouvrage hydraulique postérieur à 1789 n’est pas autorisée. Il est obligatoire d’obtenir cette Autorisation administrative fixant les conditions de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de l’exploitant (débit réservé, continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.

 

Comment obtenir un renouvellement de l’Autorisation :

La procédure de renouvellement est décrite à l’article R214-82 du Code de l’environnement.

N-5 : date butoir à laquelle l’exploitant doit avoir envoyé la lettre d’intention (de continuer ou non l’exploitation). Si le permissionnaire décide de continuer l’exploitation, sa lettre d’intention doit être accompagnée des pièces listées à l’art. R214-20-II CEnv, à savoir :

  • L’arrêté d’autorisation et, s’il y a lieu, les arrêtés complémentaires,

  • La mise à jour des informations prévues à l’article R214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus,

  • Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l’article L211-1 Cenv.

N-3 : date butoir à laquelle l’Administration doit avoir pris la décision d’accepter ou non l’intention de renouvellement.

En cas de dépassement de cette date, l’autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l’administration pour notifier sa décision.

En cas d’acceptation de l’intention de renouvellement, l’Administration invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande de renouvellement d’Autorisation.

INVIT : date d’envoi de l’invitation à déposer un dossier de renouvellement : départ du délai de 2 ans pendant lequel l’exploitant doit avoir déposé un dossier de renouvellement. Si aucun dossier n’est déposé dans les 2 ans à compter de cette date, il peut être considéré que le le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation.

INVIT+2 : date butoir à laquelle l’exploitant doit avoir déposé un dossier de renouvellement, soit 2 ans à compter de la date d’envoi à l’exploitant de l’invitation à déposer un dossier (INVIT).

Délai d’instruction du dossier de renouvellement par l’Administration : l’autorisation nouvelle doit être effective au plus tard le jour de l’expiration de l’Autorisation initiale, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit à la nouvelle date d’expiration, déterminée par le retard pris par l’administration pour notifier sa décision (retard sur date butoir N-3). A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation, sous réserves du respect des dates butoirs antérieures (N-5, INVIT...). La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu’une demande d’autorisation initiale, y compris l’enquête publique.

 

 

Références réglementaires :

  • Loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

  • Articles R214-71 à R214-84 du Code de l’environnement, et notamment l’art. R214-72 qui liste les pièces à fournir dans le dossier d’Autorisation pour les ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.

  • Art. R214-85 du Code de l’environnement et son annexe, fixant modèle de règlement d’eau pour les entreprises autorisées à utiliser l’énergie hydraulique.

  • Loi 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

  • Les obligations au titre de la loi sur l’eau pour tout type de moulins

  • Les ouvrages fondés en titre, même s’ils sont couverts par un droit perpétuel pour un usage particulier, sont néanmoins soumis à la police de l’eau comme n’importe quel ouvrage autorisé (fondé sur titre).

     

 

Les obligations de débit réservé :

Tout ouvrage dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage.

Les obligations de respect du droits des tiers : de plus, les droits des tiers demeurent expressément réservés au titre de la sécurité et de la salubrité publiques et de leurs propres droits d’eau. Les obligations d’entretien des ouvrages : Les propriétaires d’un moulin sont également dans l’obligation de maintenir les éléments en bon état pour assurer la maîtrise du niveau d’eau légal (curage du bief, entretien des vannages...).

Les obligations de respect de mesures ponctuelles d’interdiction : en situation de sécheresse, il est obligatoire de se conformer aux arrêtés préfectoraux d’interdiction temporaire pour toute manœuvre éventuelle de vannes.

Les obligations de respect des conventions signées avec les syndicats de rivière ou les associations de pêche :conventions de gestion des vannages, d’entretien des ouvrages... Il est rappelé que l’inobservation des dispositions figurant dans le dossier d’Autorisation déposé pourra entrainer l’application des sanctions prévues à l’art. R216-12 du Code de l’environnement. Tout défaut d’Autorisation est passible des sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.

 

 

Source : site Internet de la direction departementale des Territoires du Gers http://www.gers.equipement-agriculture.gouv.fr/les-moulins-a6328.html

 

 

GUIDE PRATIQUE RELATIF A LA POLICE DES DROITS FONDES EN TITRE - septembre 2010
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Direction de l’eau et de la biodiversité
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